R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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44. Prestations de décès. Les prestations forfaitaires payables au décès d’un assuré, du conjoint d’un assuré ou d’un enfant qui est une personne à charge d’un assuré, sont indiquées à l’annexe VI.
Pour un enfant âgé de moins de 24 heures, le réclamant doit fournir à la Commission une copie d’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.
Pour l’application de l’annexe VI, l’expression «personne à charge» comprend un enfant posthume.
Pour l’application de cette annexe et de la présente section, on entend par «décès accidentel» celui qui résulte directement d’un accident et qui survient dans les 365 jours de cet accident.
L’assuré qui, en raison directe de la disparition, la destruction ou la submersion accidentelle du moyen de transport qu’il utilisait, est disparu sans que son corps ne soit retrouvé dans les 365 jours de cet événement, est présumé être décédé accidentellement; la prestation applicable devient alors payable.
Décision CCQ-951991, a. 44; Décision CCQ-972277, a. 12; Décision CCQ-982417, a. 4; Décision CCQ-992614, a. 7; Décision CCQ-002680, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 6.